Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel

La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.

 

Une société de droit polonais a conclu un contrat de cession avec un consommateur par lequel ce dernier lui cède le droit d'exiger toute créance pécuniaire qu'il peut faire valoir contre l’établissement de crédit. En contrepartie de la cession concernée, le consommateur reçoit 50 % du montant de la créance principale recouvrée auprès de ladite banque. La société exerça à l’encontre de la banque une action en indemnisation pour violation d’une obligation d’information. Cette dernière opposa au cessionnaire l’impossibilité pour le consommateur de céder sa créance.

Le tribunal de Varsovie saisit la Cour de justice de l’Union européenne sur un renvoi préjudiciel. Il interroge sur la possibilité pour un consommateur de renoncer à sa créance et à ses droits, à travers la cession de créance à un tiers, ce qui est prohibé par l’article 22 § 2 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008. Il interroge également la possibilité pour le juge de relever d’office le caractère abusif de la clause stipulée dans le contrat de cession.

La Cour de justice va constater que la cession de créance d’un consommateur a un professionnel est valide. Elle va ajouter que le juge national n’est pas tenu de relever d’office une clause abusive dans le contrat de cession de créance lorsqu’il oppose seulement le cessionnaire et le cédé.

CJUE 9 oct. 2025, aff. C-80/24

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